anonymous
2013-03-05 14:35:31 UTC
ma source : Conditions de la possession
Des conditions d'existence sont communes à toute possession (A), l'absence de vice en renforce les effets (B).
A) Existence :
Les éléments de la possession sont le corpus et l'animus.
Le corpus est l'exercice matériel du droit (art. 2228 : détention ou jouissance d'une chose ou d'un droit). De simples actes juridiques ne constituent pas le corpus, car ils pourraient être accomplis par un autre que le possesseur (on peut vendre ou donner à bail ans posséder ; civ. 14 nov. 1910).
Le corpus doit être continu, ce qui s'apprécie selon la nature du bien et du droit.
L'art. 2228 admet que la détention ou la jouissance constitutives du corpus peuvent être accomplies par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom (hypothèse : bail mandat, prêt, usufruit).
L'animus est l'élément psychologique supposant la volonté (des capables) et l'intention de se comporter à l'égard de la chose possédée comme si on avait sur elle un droit.
Au niveau probatoire l'animus ne peut être prouvé que par le corpus, aussi l'art. 2230 édicte-t-il une présomption : "on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre".
L'acquisition de la possession est dite originaire lorsqu'elle correspond à l'appréhension spontanée de la chose (vol, occupation...) ou dérivée lorsqu'elle résulte de la remise volontaire par l'ancien possesseur au nouveau. Exceptionnellement il peut y avoir interversion de titre : le possesseur détenait la chose en vertu d'un titre précaire (ex : bail).
La perte de la possession implique la perte de l'animus, inversement la perte du corpus ne suffit pas à établir la perte de la possession.
B. L'absence de vices :
Les vices de la possession (art. 2229 mal rédigé parce qu'il mélange conditions d'existence et vices ) sont au nombre de 3 : violence, clandestinité et équivoque. Chacun de ces vices ne peut être invoqué contre le possesseur que par la victime ; à l'égard de tous les autres, la possession est utile.
La violence : la possession ne peut servir à couvrir une voie de fait. Mais la violence dont il s'agit n'est vicieuse que lors de l'entrée en possession et tant que dure la violence. En effet la violence qui suivrait une prise de possession paisible peut être légitime (c'est le possesseur qui se défend).
La clandestinité : elle vise à empêcher le propriétaire de revendiquer, pratiquement l'hypothèse vise surtout les meubles.
L'équivoque : celle-ci vient du fait que l'acte accompli ne manifeste pas un animus possidendi exclusif ; l'acte peut s'expliquer par un droit de jouissance non exclusif (ex/ indivision, droit d'usage et de jouissance de chacun des indivisaires). Ce vice disparaît lorsque le détenteur de l'objet accomplit sur celui-ci des actes quel seul explique un droit réel exclusif.